En tout cas, à partir du moment où la décision a été déjà rendue, on est tenté de se demander quelle est la pertinence d’une telle requête aux fins de récusations », déclare la robe noire.
Il ajoute : « ce qui est recherché avant la procédure de récusation, c’est le dessaisissement du juge. Le problème est qu’ici, le juge s’est déjà prononcé. La procédure de récusation a été enclenchée un peu tardivement. De sorte que le juge a profité de la situation pour rendre sa décision ».
Un recours sans objet
Il faut souligner qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article 652 du code de procédure pénale, « la requête en récusation ne dessaisit pas le juge. Sauf précise la loi, si le président de la cour d’appel peut, après avis du procureur général, ordonner qu’il soit sursis à la continuation de l’information ou des débats, soit au prononcé du jugement. »
En langage clair, même la loi n’oblige pas au juge de ne pas statuer.